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Lexique de la Propriété Intellectuelle






ADPIC / TRIPS
Le texte des ADPIC (Accords sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce; TRIPS en anglais) figure dans les accords du GATT ("refondus" dans l'Organisation Mondiale du Commerce en 1995)
http://www.unesco.org/culture/industries/trade/html_fr/question14.shtml


LE DROIT D'AUTEUR
Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire une oeuvre créatrice ou de permettre à une autre personne de le faire. Il comprend le droit exclusif de publier, de produire, de reproduire, d'exécuter en public, de traduire, de communiquer au public par des moyens de télécommunication et, dans certains cas, de louer une oeuvre.
Le droit d'auteur est concédé gratuitement et sans formalités, sa portée est internationale.
Il protège l'ensemble d'un logiciel, quel que soit son degré d'originalité (à condition qu'il ne soit pas nul....).
Ce droit protège de la reproduction illégale (d'où le terme anglais de Copyright - Droit à la Copie)

A) droits patrimoniaux :
B) droits moraux :

http://www.wipo.int/treaties/ip/wct/index-fr.html
http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm
http://www.ipppi.net/rubrique_dpi.asp?param=139
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_cp-f.html
http://www.freepatents.org/liberty/droit.html
http://www.legalis.net/


DROIT SUI GENERIS
Signifie « de son propre genre » à qualification d'une situation juridique dont
la nature singulière ne permet pas de la classer dans une catégorie déjà connue.
Ce droit sui generis appliqué au contenu d'une base de donnée est directement
inspiré du " droit de catalogue " existant dans les pays nordiques ; Il se
distingue également clairement du droit d'auteur, dans la mesure notamment où il
n'existe aucun droit moral attaché à ce droit.
http://www.senat.fr/rap/l97-395/l97-3954.html


BREVET
Pour l'heure seule la protection par le droit d'auteur est reconnue en Europe pour le logiciel, les brevets de logiciels n'etant
autorisés qu'aux États-Unis et au Japon. Voir la convention de Münich (Article 52.2 c ) : http://www.transfert.net/a1009
le brevet est accordé pour des fonctions ou procédés innovants mais non pas pour l'ensemble du
logiciel. Ainsi un logiciel tel qu'un éditeur de texte générique ne peut faire l'objet d'un brevet alors qu'un
procédé tel que "l'achat en un clic" d'Amazon peut l'être. Le détenteur d'un brevet dispose d'un monopole de
vingt ans
sur son invention pour pratiquer une politique de prix supérieure à celle d'un marché en situation
de concurrence (afin d'amortir ses dépenses en recherche et développement).
Merci Bertrand Lemennicier
Merci Sylvain Perchaud

Le danger des brevets sur les logiciels, par le département informatique de l'INSA


LICENCE
La particularité du noyau Linux (Kernel Linux) est qu'il est licencié sous la licence GNU General Public License ou GPL, alors que la marque de commerce "Linux" appartient à Linus Torvalds, son créateur initial. Ces deux caractéristiques combinées empêchent quiconque de rendre Linux "propriétaire".
Il s'agit d'une licence d'utilisation associée aux logiciels libres. Cette licence est un copyright classique de droits d'auteurs, auquel sont retranchés (on parle de copyleft) quelques droits, ce qui donne à l'utilisateur les libertés de modification du code-source et de redistribution du logiciel initial et/ou de ses dérivés. Il existe d'autres licences dans le monde du Logiciel Libre, mais la GPL est à la fois la plus ancienne et celle qui définit ce qu'est exactement un logiciel libre. La GPL a été rédigée par Richard Stallman, l'initiateur du projet GNU.

Les licences des logiciels libres sont assez nombreuses, mais la GPL est la plus célèbre d'entre elles. La Free Software Foundation propose une définition très complète de la notion de logiciel libre.
licence GPL
http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/libre.html
http://www.aful.org/presentations/licences/index.html


MARQUE
Un signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer un produit (comme le noyau Linux) ou les produits ou les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le déposant a le choix entre un signe verbal, un signe figuratif, un signe sonore ou -même- un signe complexe, constitué à la fois de signes verbaux et de signes figuratifs.
http://www.lentreprise.com/article/4.864.1.202.html



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